TRANSFERT DE PATIENTÈLE À UN OU UNE COLLÈGUE

Publié le 7 juillet 2023

Afin de répondre à certaines interrogations des membres en lien avec le droit (ou non) de transférer certains dossiers patient·es à d’autres collègues, voici une piste de réflexion pour vous aider dans vos démarches.  

Avant de procéder au transfert d’un dossier patient à un ou une collègue, le ou la chiropraticien·ne membre de l’Ordre doit tenir compte de ses responsabilités envers son ou sa patient·e (Code de déontologie des chiropraticiens, notamment les articles 24, 25, 42, 49 et 50). 

S’assurer d’informer verbalement et/ou par écrit le ou la patient·e de la possibilité de devoir transférer son dossier à un·e autre collègue tout en expliquant le motif juste et raisonnable en cause. 

Par exemple : 

  • lorsque l’état physique ou mental d’un·e chiropraticien·ne ne permet pas d’assurer un suivi optimal de ses patient·es; 
  • envisager une retraite progressive et/ou une diminution des plages horaires engendrant un suivi inadéquat du ou de la patient·e selon ses besoins; 
  • envisager un congé de maladie et/ou de maternité et autre raison qui nécessite un suivi par un·e autre collègue afin d’assurer adéquatement les soins. 

En tout temps, le ou la patient·e doit en être informé·e d’une façon claire et compréhensible, et doit avoir le choix de transférer ou non avec le ou la collègue suggéré·e (article 24). Le ou la patient·e est en droit d’accepter ou non d’être suivi·e par le ou la collègue suggéré·e ou de décider de consulter un·e autre professionnel·le de la santé. 

Votre responsabilité en tant que membre est de vous assurer d’accompagner votre patient·e dans cette démarche. 

Voici les articles pertinents du Code de déontologie des chiropraticiens en lien avec le transfert d’un patient : 

  1. Le ou la chiropraticien·ne doit reconnaître, en tout temps, le droit du ou de la patient·e de consulter un·e autre chiropraticien·ne, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.

  2. Le ou la chiropraticien·e doit s’abstenir d’exercer dans des conditions, des états, des endroits ou des circonstances susceptibles de compromettre la qualité de ses services.

  3. Si l’intérêt du ou de la patient·e l’exige, le ou la chiropraticien·e doit, avec le consentement de ce·ette dernier·ère, consulter un·e autre chiropraticien·ne, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente ou le·la diriger vers l’une de ces personnes.

  4. Le ou la chiropraticien·ne ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, mettre fin aux services qu’il ou elle fournit à un·e patient·e. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:

1°  la perte de la confiance du ou de la patient·e; 

2°  le fait que le ou la chiropraticien·e soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute; 

3°  l’incitation, de la part du ou de la patient·e, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux. 

  1. Avant de mettre fin à ses services, le ou la chiropraticien·ne doit aviser son ou sa patient·e dans un délai raisonnable et prendre les mesures nécessaires pour lui éviter d’en subir les préjudices.