Conclusions et recours

Au terme de son enquête, le syndic peut décider :

  • de ne pas porter la plainte au Conseil de discipline;
  • de transférer le dossier au Comité d’inspection professionnelle si la nature de la plainte concerne davantage les compétences professionnelles que la conduite déontologique;
  • de tenter une conciliation entre le demandeur d’enquête et le chiropraticien;
  • de porter la plainte au Conseil de discipline.

S’il ne porte pas la plainte au Conseil de discipline :

  • Le syndic peut conclure à l’absence de faute déontologique et fermer le dossier.
  • S’il constate des dérogations, il peut solliciter la collaboration du chiropraticien pour déterminer des mesures non disciplinaires permettant de corriger ou d’améliorer la situation.
  • Le syndic peut aussi émettre des recommandations ou des mises en garde au professionnel. Celui-ci peut s’engager volontairement à suivre un stage de perfectionnement, à une supervision, à limiter sa pratique, à corriger certains problèmes, etc.

S’il porte la plainte au Conseil de discipline :

Le Conseil de discipline est l’instance responsable de recevoir les plaintes déposées contre les chiropraticiens soupçonnés d’avoir commis une infraction au Code des professions, au Code de déontologie des chiropraticiens, à la Loi sur la chiropratique, ou à tout autre règlement encadrant la profession.

Lorsqu’il reconnaît un chiropraticien coupable de l’infraction qui lui est reprochée, le Conseil de discipline est responsable de lui imposer une sanction qui peut aller de la réprimande à la radiation temporaire ou permanente, à la révocation du permis, à la limitation ou à la suspension du droit d’exercer, ou à une amende.

Quelle que soit sa décision, le syndic vous en informera par écrit et il fera de même pour le chiropraticien visé. Si vous êtes insatisfait de la décision du syndic de ne pas porter plainte, vous pouvez, dans les 30 jours suivant cette décision, demander l’avis du comité de révision. Par ailleurs, lorsque la plainte ne porte pas sur tous les aspects entourant la demande d’enquête, vous pouvez solliciter l’avis du comité de révision sur les éléments non retenus dans la plainte.

Recours – comité de révision des plaintes

Vous pouvez demander une révision de la décision

Si le syndic décide de ne pas déposer de plainte contre votre chiropraticien et que vous n’êtes pas d’accord avec sa décision, vous pouvez faire une demande de révision de sa décision auprès du comité de révision des plaintes de l’Ordre des chiropraticiens du Québec.

Vous disposez de 30 jours, après la réception de la décision des syndics, pour faire une demande de révision. Votre demande sera étudiée par le comité de révision des plaintes qui émettra son avis sur le bien-fondé de la décision du syndic.

Le comité de révision est formé d’au moins trois personnes nommées par le conseil d’administration qui désigne un président parmi elles. Au moins une des personnes qu’il nomme est choisie parmi les administrateurs nommés par l’Office des professions.

Si vous souhaitez faire une demande de révision d’une décision par courriel, nous vous invitons à remplir le formulaire éditable suivant et à le transmettre à Mme Chantal Côté à l’adresse suivante: ccote@ordredeschiropraticiens.qc.ca.

Si vous souhaitez faire une demande de révision d’une décision par la poste, nous vous invitons à remplir notre formulaire imprimable et à le transmettre à l’attention de Mme Chantal Côté au bureau de l’Ordre (notre adresse).

 

En savoir plus

Le comité de révision qui reçoit une demande d’avis doit informer la personne qui a demandé la tenue d’une enquête de son droit de présenter des observations en tout temps avant qu’il ne rende son avis.

Dans les 90 jours de la date de la réception de la demande d’avis, le comité de révision rend son avis par écrit après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier et des pièces que doit lui transmettre un syndic et après avoir entendu, le cas échéant, ce syndic ainsi que la personne qui a demandé la tenue de l’enquête.

1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 93.

123.5. Le comité de révision doit, dans son avis, formuler l’une ou l’autre des conclusions suivantes :

  1. conclure qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le conseil de discipline;
  2. suggérer à un syndic de compléter son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à l’opportunité de porter plainte;
  3. conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline et suggérer la nomination d’un syndic ad hoc qui, après enquête le cas échéant, prend la décision de porter plainte ou non.

De plus, le comité peut suggérer à un syndic de référer le dossier au comité d’inspection professionnelle.