Comme vous le savez probablement, par le décret 810-2020 du 15 juillet 2020, le gouvernement du Québec rend obligatoire le port du couvre-visage dans les lieux publics pour les gens âgés de 12 ans et plus à compter du samedi 18 juillet 2020. Les cabinets privés de professionnels, donc les cliniques où exercent les chiropraticiens, sont considérés comme un lieu public et doivent donc faire appliquer cette obligation.
L’Ordre a communiqué avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) afin de savoir si son Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des soins thérapeutiques – COVID-19 devait être amendé en raison du décret. On nous a répondu que le décret touchait uniquement le public, donc votre clientèle, et pas les travailleurs (voir réponse de la CNESST plus bas).
En raison de ce décret, notre Guide synthèse de directives et recommandations pour la reprise complète de l’exercice de la chiropratique en contexte de pandémie (Guide) a du être modifié. Nous en profiterons pour y intégrer de l’information sur les mesures d’isolement à la suite d’un voyage interprovincial et transfrontalier. Pour consulter la nouvelle version du guide, cliquez ici!
En ce qui concerne les employés et travailleurs des cliniques chiropratiques, voici ce que nous avons obtenus comme réponse de la CNESST :
“En réponse à votre questionnement, l’annonce sur le port du masque dans les lieux publics intérieurs fermés ne change rien pour les milieux de travail et pour les travailleurs concernant les directives pour le port d’équipement de protection individuelle, dont le masque de procédure. En effet, l’annonce concerne uniquement le public qui doit porter un couvre-visage dans les lieux publics intérieurs. Ce couvre-visage peut être de tout type (masque de tissu, masque de procédure, etc.).
Pour les travailleurs, dans ces mêmes milieux publics intérieurs, ce sont les guides de normes sanitaires en milieu de travail COVID-19 de la CNESST qui continuent de s’appliquer. Ainsi, comme déjà indiqué dans nos guides, lorsque les principes de distanciation physique ne peuvent être respectés pour les travailleurs, un masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au menton) sont fournis par l’employeur au personnel qui exécute une tâche nécessitant d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne et en l’absence de barrières physiques.
Le masque de procédure assure la protection du travailleur et celle des individus qui l’entourent. Ce masque est différent du couvre-visage. La qualité de fabrication du masque de procédure est normée et assurée alors que celle du couvre-visage ne l’est pas. Le couvre-visage ne peut donc pas être considéré comme un équivalent au masque de procédure et c’est pourquoi il n’est pas reconnu comme une protection individuelle pour les travailleurs.
Ainsi, la CNESST continuera de s’assurer que les travailleurs qui exécutent une tâche nécessitant d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne et en l’absence de barrières physique portent les équipements de protection individuelle, soit un masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au menton) dans les milieux publics intérieurs.
Finalement, un travailleur qui respecte la distanciation minimale de 2 mètres ou qui est protégé par une barrière physique dans son milieu de travail n’a pas l’obligation de porter un équipement de protection individuelle.
En aucun cas le couvre-visage ne doit remplacer le port d’équipement de protection individuelle (masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au menton) si le travailleur doit effectuer des tâches qui ne respectent pas la distanciation minimale de 2 mètres.
En résumé, l’annonce sur l’obligation du port du masque dans les lieux publics intérieurs :
– concerne seulement le public (les citoyens, clients de ces lieux);
– n’a aucun impact pour les travailleurs. Ce sont les mesures de prévention prévues aux différents guides sur les normes sanitaires sectoriels qui demeurent la référence en santé et sécurité du travail;
– ne change rien au fait que les travailleurs qui ne respectent pas la distanciation et qui ne sont pas protégés par une barrière physique doivent porter un équipement de protection individuelle, soit un masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au menton);
– malgré le respect de la distanciation, un travailleur peut, de sa propre initiative, décider de porter un couvre-visage. Il s’agit alors d’une décision personnelle du travailleur et son employeur n’a aucune obligation de lui fournir ce couvre-visage. Cependant, le couvre-visage ne peut en aucun cas remplacer le port d’équipement de protection individuelle lorsque la distanciation minimale de 2 mètres n’est pas respectée.”