FAQ consultation
Foire aux questions pour les membres en lien avec la consultation du Règlement sur l’inspection professionnelle de l’OCQ
Le 14 mars 2025 dernier, un avis de consultation a été acheminé via un Diagnostic Express afin d’inviter les membres à cheminer leurs commentaires concernant deux règlements en cours de révision auprès de l’Office des professions :
- Le projet de Règlement sur l’inspection professionnelle des chiropraticiens.
- Le projet de Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des chiropraticiens du Québec.
Vous trouverez les détails de la consultation sur le site web de l’Ordre, dans la « zone membre » sous « activités courantes » et « consultations projets de règlement ».
Il important de noter que l’inspection professionnelle est un processus indispensable afin d’assurer la confiance du public envers la profession. Celle-ci ne se veut pas une démarche punitive, mais plutôt un outil d’accompagnement des membres dans leur pratique en créant un environnement favorable au développement et à l’apprentissage, en encourageant les chiropraticiens à s’améliorer continuellement et à offrir une pratique sécuritaire et de la plus haute qualité. D’ailleurs, les annexes proposées à la fin du Règlement actuel ne sont plus d’actualité et reflètent davantage des pratiques punitives plutôt qu’un processus d’accompagnement et de développement.
Afin de faciliter la compréhension et la communication des deux projets de règlement, nous avons élaboré une foire aux questions (FAQ) contenant les questions les plus fréquemment posées. En espérant que nos réponses sauront faciliter la compréhension de ceux-ci. Nous demeurons disponibles à l’adresse courriel secretaireocq@ordredeschiropraticiens.qc.ca pour toutes questions supplémentaires en lien avec la consultation.
Le Code des professions prévoit que tous les ordres professionnels ont pour mission d’assurer la protection du public. Pour ce faire, l’un des moyens à leur disposition afin de surveiller l’exercice de la profession est de mettre en place un processus d’inspection professionnelle qui est très similaire d’un ordre à l’autre et qui correspond à celui que nous vous proposons dans le présent projet de Règlement.
Datant de 1994, notre règlement actuel n’est plus en accord avec les besoins et les pratiques en matière d’inspection professionnelle. À cet effet, l’Office des professions a produit, en 2022, un Guide des bonnes pratiques en matière d’inspection professionnelle à l’intention des ordres professionnels. Force est d’admettre que notre règlementation devait être modernisée.
Il est important de préciser que le règlement sur l’inspection professionnelle vient définir les grandes lignes entourant le processus d’inspection ainsi que les moyens qui peuvent être utilisés dans le cadre du Programme de surveillance générale (PSG ou programme) adopté annuellement par le Conseil d’administration (CA). Il n’est donc pas prévu que le programme subisse des changements majeurs dans un futur prévisible.
Les méthodes d’inspection mises de l’avant avec ce nouveau règlement ne font pas en sorte que l’Ordre visitera physiquement tous les membres. Depuis la révision de son processus, l’Ordre est en mesure d’inspecter l’ensemble des membres en Phase 1 du Programme de surveillance générale (PSG) au courant d’un cycle de 5 ans, soit environ 20% des membres, annuellement.
Pour 2025-2026, comme les années précédentes, la Phase 1 consiste à remplir un questionnaire et à envoyer un dossier patient. À la suite de l’analyse des documents soumis à la Phase 1, l’inspection en identifie certains qui iront en phase 2 soit pour compléter des documents manquants, soit pour soumettre un nouveau dossier patient, soit, car ils répondent aux deux critères de criticités adoptés par le CA dans son Programme. Suivant cette analyse, environ 5% des membres seront choisis afin de passer en Phase 3 pour une visite en cabinet.
En comparaison, l’Ordre des dentistes du Québec inspecte en cabinet environ 5% de ses membres annuellement et le collège des médecins en inspecte environ 2%. Toutefois, étant donné que les médecins exercent dans les établissements de santé publiques, ceux-ci sont surveillés par plusieurs autres moyens que l’inspection, notamment par l’agrément des services offerts par les établissements de santé, par des contrôles de qualité clinico-administratifs, etc. visant aussi la protection du public.
Programme de surveillance générale
Le processus actuel de l’inspection professionnelle est constitué d’un comité d’inspection professionnelle (CIP) formé de 3 membres qui n’est pas décisionnel, qui engendre des coûts supplémentaires à l’Ordre ainsi qu’aux membres en raison de la lourdeur administrative du processus. Le nouveau règlement n’amènera pas une augmentation du nombre d’inspecteurs qui sont déjà en place ni du nombre d’inspections. Celui-ci permettra une simplification du processus et un allègement administratif nous permettant d’économiser des coûts d’opération.
Le rôle de responsable de l’inspection professionnelle est déjà assumé en grande partie par la Dre Ingrid Dober, chiropraticienne, (en poste à l’Ordre depuis plus de 4 ans) et ne constitue pas l’ajout d’une ressource. Son rôle est d’analyser si un dossier doit être soumis à l’attention du CIP afin que des mesures (cours de perfectionnement, stages, mesures complémentaires prévues à l’article 25 du projet de règlement) puissent être imposées au chiropraticien afin de l’aider à améliorer sa pratique.
De plus, l’ajout de deux membres au CIP et le fait que ce comité devienne décisionnel évitent qu’un membre pour lequel des lacunes ont été répertoriées lors de son inspection doive être entendu lors d’une deuxième audience devant le Comité exécutif (CE). Cette façon de procéder réduit les coûts de manière considérable.
Il existe déjà un document explicatif et en lien avec le Code d’éthique et de déontologie des administrateurs et des membres de comités de l’Ordre des chiropraticiens du Québec « Code » qui se trouve sur notre site internet dans la sections « autres lois et règlements ». Avant chaque mandat, ce document doit être lu et signé, afin d’aider les membres du comité d’inspection professionnelle (CIP) ainsi que les membres substituts nommés, à bien comprendre les rôles et responsabilités attendus d’eux à titre de membre et/ou président. De plus, il est également lu et signé par les inspecteurs et inspectrices mandatés par le CIP.
Bien qu’il préconise de nommer des membres expérimentés, l’Ordre a tout de même souhaité ne pas empêcher la nomination d’un chiropraticien qui est inscrit au tableau depuis 5 ans ou plus. La compétence d’un membre à évaluer des collègues ne se mesure pas uniquement par ses années de pratique et c’est pour cette raison qu’avant d’être nommé par le CA, plusieurs critères de sélection sont demandés. Ainsi l’expérience du membre au sein d’autres comités ou organisations, son implication dans la profession, ses différentes formations académiques, ses formations continues, etc. seront aussi considérés en plus de ses années de pratique. Il ne faut pas oublier que les candidatures sont sérieusement analysées par le Conseil d’administration avant de procéder à la nomination d’un nouveau membre du CIP.
Le projet de règlement ne prévoit pas de limite au nombre de mandats des membres du CIP. Étant donné que l’Ordre ne compte que 1353 membres, le « bassin » de candidats disponibles pour siéger aux différents comités de l’Ordre est limité. De plus, un membre qui siège un certain temps à un comité comme celui-ci acquiert de l’expérience et une forme d’expertise qui est nécessaire dans ce type de comité.
Un règlement doit pouvoir envisager l’ensemble des scénarios possibles. Il faut bien comprendre que ces éléments sont des méthodes d’inspection, ou des outils qui sont mis à la disposition des inspecteurs ou des experts afin de leur permettre de vérifier la compétence des membres. Il ne s’agit pas d’un processus étape par étape appliqué systématiquement à toutes les inspections. Ces méthodes sont déjà intégrées au processus d’inspection professionnelle de l’Ordre depuis plusieurs années.
Chaque processus d’inspection est différent selon les situations, les dossiers et les lacunes qui pourraient avoir été identifiées.
Dans la situation où un inspecteur doute des compétences d’un chiropraticien, il doit pouvoir le questionner sur ses connaissances.
Par exemple, advenant qu’un membre soit dans l’incapacité d’identifier une condition urgente nécessitant une référence immédiate aux urgences (une fracture de la hanche avec déplacement par exemple), le membre pourrait représenter un risque pour sa patientèle. La seule manière de pouvoir identifier si un membre est compétent ou non est d’être soumis à des questionnaires de profil de pratique/évaluation des compétences.
Pour ce qui est de questionner une autre personne, à titre d’exemple, des membres peuvent parfois demander à leur assistant(e) de faire une action qui va à l’encontre du Code de déontologie des chiropraticiens. Cela peut amener un inspecteur à devoir consulter le personnel non-chiropraticien(ne) afin de valider certaines informations telles que :
- La comptabilité (parfois présence de fraude aux assurances)
- Falsification de document / dossier patient
- Délégation d’actes chiropratiques à l’assistant(e) pour des thérapies complémentaires
Le règlement doit pouvoir prévoir l’ensemble des situations possibles, parfois exceptionnelles, pouvant être rencontrées en inspection. Ainsi, les tests psychométriques pourraient être utilisés afin d’être en mesure de mieux évaluer les aptitudes d’un professionnel à acquérir ou à maintenir le niveau de compétences requis, lorsque des enjeux cognitifs ou autres pourraient être en cause. Cela peut notamment être le cas lorsqu’un professionnel échoue à plusieurs reprises des stages ou des cours. Les résultats de ces tests pourraient permettre au CIP de proposer des outils d’accompagnement au membre.
Les tests psychométriques sont utilisés dans plusieurs contextes professionnels, particulièrement par des employeurs pour fins de recrutement. Les inspecteurs pourraient les utiliser à condition qu’ils aient recours à des professionnels/experts à cette fin et que ce soit pour une finalité compatible avec l’inspection professionnelle et la protection du public.
L’objectif de l’inspection est de s’assurer de la compétence de ses membres, alors que la discipline (syndic) vient sanctionner un manquement à des règles déontologiques ou à un autre règlement de l’Ordre. Qui plus est, le processus d’inspection a pour objectifs l’accompagnement et la prévention. Chaque année, l’inspection professionnelle accompagne des membres dans l’amélioration de leur pratique grâce à une vigie et aux recommandations émises en lien avec le document de Recommandations de l’inspection professionnelle mis à jour annuellement et disponible en tout temps sur notre site web, zone membre, onglet inspection professionnelle.
À cet effet, des ressources sont également à la disposition des membres qui en font la demande et/ou sont dans le besoin afin de les accompagner dans leur développement professionnel. Veuillez consulter notre site web, zone membre, onglet inspection professionnelle et/ou onglet perfectionnement et formation continue-inscription.
La personne responsable de l’inspection a le pouvoir de désigner un expert pour l’aider, le cas échéant. Ce n’est pas systématiquement qu’un expert est désigné dans un processus d’inspection, c’est seulement dans le cas où l’inspecteur ne détiendrait pas les connaissances requises pour évaluer un équipement ou un outil informatique qui présente des lacunes ayant un impact sur la pratique du membre.
À titre d’exemple, un membre qui détient un équipement radiologique (laboratoire de radiologie) se doit de prendre des images de qualité radiodiagnostique afin de poser un diagnostic neuro-musculo-squelettique. Advenant qu’au cours de l’inspection, les radiographies vérifiées aléatoirement par l’inspecteur ne soient pas de qualité adéquate, le CIP peut faire appel à un expert externe afin de venir vérifier le laboratoire du membre et apporter son expertise sur la question.
À l’heure actuelle, l’Ordre absorbe les couts liés à l’expertise d’un expert externe, selon un budget alloué et adopté annuellement par le CA.
L’article 25 vient compléter les mesures déjà prévues au Code des professions, soit : réussir un tutorat, avec ou sans observation directe, participer à un programme de suivi administratif, participer à des congrès ou colloques.
Il arrive que la mesure la plus appropriée soit celle d’imposer une formation ou un stage, lorsque des lacunes importantes sont relevées. Mais pour protéger le public, le CIP pourrait aussi décider d’imposer un tutorat ou autre avec des obligations bien précises et des échéanciers serrés, si cela s’avère nécessaire.
Non, le pouvoir des inspecteurs n’a pas été modifié. Il est important de comprendre que les inspecteurs n’ont pas de pouvoir décisionnel : ils effectuent l’inspection et remettent leur rapport au responsable de l’inspection, qui lui, s’il le juge à propos, recommande au CIP d’imposer des mesures.
Le CIP prendra ses décisions sur la base du rapport de l’inspecteur, des recommandations et de l’avis du responsable de l’inspection, mais aussi sur la base des observations du chiropraticien inspecté qui disposera comme c’est actuellement le cas du droit de se faire entendre. On s’assure ainsi d’un processus plus resserré dans le temps, qui respecte en tous points les principes de justice naturelle.
Non, il n’est pas possible d’avoir les questions au préalable. Au moment où le chiropraticien est inspecté, celui-ci reçoit le questionnaire à remplir. Advenant que le processus se poursuive vers une inspection physique, celui-ci aura accès en tout temps au document des « Recommandations de l’inspection professionnelle » disponible sur le site web de l’Ordre, Zone membre, onglet inspection professionnelle.
À l’article 14, il s’agit du délai auquel doit se soumettre l’Ordre pour informer le membre de l’avis d’inspection (date, lieu et heure). C’est pour cette raison que nous avons ajouté l’article 16, qui permet à un chiropraticien qui ne peut recevoir l’inspecteur au moment désigné de convenir avec lui d’un autre moment. À l’article 26 (paragraphe 4°), il faut savoir que le chiropraticien, à ce stade, est au fait du processus auquel il fait face et l’Ordre tiendra évidemment compte de son droit de présenter ses observations selon les échéanciers. À ce stade final du processus, des lacunes importantes ont été constatées qui justifient que la personne responsable de l’inspection recommande les mesures qu’elle juge à propos pour les corriger et améliorer l’exercice de la profession de ce membre. Cet avis écrit doit contenir la mention que ce membre doit disposer d’un délai minimal de 10 jours pour pouvoir soumettre ses observations écrites à la personne responsable de l’inspection. Celle-ci doit par ailleurs toujours agir dans le respect des principes de justice naturelle (droit d’être entendu, droit de faire valoir ses moyens, droit d’être traité de façon impartiale), principes qui sont suivis par tous les comités statutaires de l’Ordre.
Le Code des professions accorde aux ordres professionnels un large éventail de mesures pour procéder à une inspection professionnelle. Si un inspecteur se questionne sur les compétences d’un membre, il en fera part au responsable de l’inspection afin de décider si le processus se poursuit et si oui, quels seront les moyens nécessaires prévus au Règlement pour recueillir les données qui viendront infirmer ou confirmer ses doutes.
De plus, l’article 114 du Code des professions précise qu’il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.
L’Ordre, dont le CIP, a l’obligation de faire preuve d’équité procédurale en tout temps. Donc, un membre ne peut contester un moyen utilisé par l’inspection ni se soustraire à une inspection, mais il est en droit d’en contester les résultats si ceux-ci viennent restreindre son droit de pratique ou lui imposer un stage. Celui-ci devra le faire auprès du CIP lors de l’audience durant laquelle son dossier sera déposé.